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Projet de Loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique.

Les principales dispositions du projet de loi sont les suivantes :

I. - La redéfinition de la preuve littérale

 Le texte proposé introduit au sein du chapitre du code civil traitant de la preuve des obligations et de celle du paiement, dans la section première consacrée à la preuve littérale, des dispositions liminaires générales prenant place avant les paragraphes particuliers consacrés au titre authentique, à l’acte sous seing privé et aux autres preuves littérales. Ce nouveau corps de règles s’ouvre par un article 1316 nouveau qui définit en quoi consiste la "preuve littérale", c’est-à-dire la preuve par écrit. Il le fait en des termes qui permettent de couvrir aussi bien le document électronique que l’écrit traditionnel sur support papier. Cette définition ne concerne que l'écrit exigé "ad probationem" et reste sans incidence sur l'écrit exigé "ad solemnitatem".

II. - La reconnaissance explicite de la valeur juridique du document électronique

Les dispositions des articles 1316-1 et 1322-1 ont plus spécifiquement pour objet l’écrit électronique. Le premier article reconnaît l'admissibilité comme mode de preuve de l’écrit électronique, au même titre que l'écrit sur support papier, à condition que les moyens techniques utilisés donnent des assurances, d’une part, sur la bonne conservation du message et, d’autre part, sur l’identité de celui dont émane cet écrit et auquel on entendrait l’opposer. Le second reconnaît à l'écrit électronique, qui constate des droits et obligations et qui porte une signature, une force probante équivalente à celle d’un acte sous seing privé sur support papier. Pour lever l'obstacle à l'utilisation du document électronique que constitue la formalité de la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, exigée pour les actes unilatéraux, le projet de loi prévoit également de substituer, dans l'article 1326 du code civil, aux mots : "de sa main" les mots : "par lui-même".

III. - Le règlement des conflits de preuve littérale

Le code civil ne contenant actuellement aucun article réglant les conflits entre preuves littérales, il est proposé d’insérer dans le code civil un article 1316-2, précisant que le juge règle ces conflits de preuve en se fondant sur la vraisemblance des éléments qui lui sont soumis. Il appartiendra donc souverainement au juge de déterminer au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, quelle est la preuve littérale qui doit l'emporter sur l'autre.


IV. - La consécration de la validité des conventions sur la preuve

 La jurisprudence a reconnu la possibilité de passer des conventions sur la preuve dérogeant aux règles supplétives contenues dans le code civil. Afin de lever toute incertitude sur la portée exacte de cette jurisprudence et l'efficacité de certaines conventions sur la preuve dont la validité n'aurait pas été expressément reconnue, il est proposé de consacrer cette faculté par voie législative (article 1316-2 du code civil).

V. - La définition de la signature

La reconnaissance de l’efficacité du document électronique comme mode de preuve serait privée de toute portée pratique si elle restait subordonnée à l’apposition sur celui-ci d’une signature tracée de la main même de son auteur. Aussi convient-il de compléter les dispositions précitées par un article consacrant la validité des procédés dits de "signature électronique". Avant de préciser à quelles conditions une signature peut être admise sous forme électronique, l'article 1322-1 comporte une définition de la signature, qui fait actuellement défaut en droit français. Cette définition, conforme à l'approche préconisée par la CNUDCI, fait clairement ressortir la double fonction de la signature, qu'elle soit manuscrite ou non : d'une part, elle renseigne sur l'identité de l'auteur de l'acte, d'autre part elle manifeste l'adhésion du signataire au contenu de l'acte. Le deuxième alinéa du même article, qui traite du cas où la signature est électronique, précise les conditions qu’elle doit remplir, mais en des termes généraux, de manière à pouvoir s’adapter aux évolutions techniques. Est ainsi requis l’usage d’un processus fiable, permettant d’établir le lien avec l’acte sur lequel la signature électronique porte. Dans la perspective de la prochaine adoption de la proposition de directive européenne sur les signatures électroniques, cet alinéa instaure également une présomption de fiabilité au bénéfice des signatures électroniques répondant à certaines exigences de fiabilité qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

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